20. Si le membre n’a pas remédié à son défaut par suite de la transmission du deuxième avis prévu à l’article 19, le Conseil d’administration, par résolution et sur rapport du secrétaire de l’Ordre, radie le membre du tableau et l’avise par écrit de cette radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre fournisse au Conseil d’administration la preuve qu’il a satisfait aux exigences de l’article 2 et jusqu’à ce qu’elle ait été levée par résolution du Conseil d’administration.
Décision 2004-04-21, a. 20.